Journée d’information et d’échanges sur les aspects juridiques liés à la constitution et à la diffusion des corpus 24 novembre 2012

Le Consortium CAHIER (Corpus d’Auteurs pour les Humanités: Informatisation, Édition, Recherche) a organisé cette journée d’information et d’échanges partant du constat que de nombreuses difficultés, d’ordre juridique se font jour dans l’élaboration et la mise à disposition de la communauté des corpus auxquels participent les chercheurs.

Les problèmes peuvent concerner l’édition de travaux appuyés sur des résultats d’utilisation de corpus, la mise en ligne d’articles déjà publiés chez un éditeur, par l’auteur lui-même, ou en republication par un autre éditeur, des retranscriptions d’expériences impliquant des relations confidentielles, l’enregistrement de personnes physiques…

Le matin a été consacré aux droits de l’auteur scientifique et à l’utilisation de documents dans la constitution de corpus diffusés

Deux juristes étaient présentes pour répondre aux questions :

Nathalie Mallet-Poujol – ERCIM http://www.dynamiques-du-droit.cnrs.fr/spip.php?article23

Marie Cornu, Directrice du CECOJI http://www.cecoji.cnrs.fr/spip.php?article21

Droit d’auteur vs droit de l’éditeur commercial :

Le contrat d’éditeur est une cession des droits patrimoniaux de l’auteur au profit d’un éditeur.

Il est donc impératif de faire attention au contrat d’édition :

Si on ajoute du contenu multimédia à une œuvre : il s’agit d’une autre œuvre. Malgré l’avis réservé de certains juristes, le principe est défendable en justice.

Il faut demander un contrat séparé pour le numérique, ne pas s’aligner sur la durée du papier

Les contrats type mentionnent généralement la formule « la représentation par tout procédé actuel ou futur de communication au public ». Sinon, il s’agit d’une clause réputée non écrite.

S’agit-il d’une clause illégale ? On ne peut pas engager quelqu’un sur le futur… Avis divergents : on ne peut pas être engagé sur une œuvre future, mais on peut être engagé sur un procédé de diffusion .

S’il n’y a pas de signature de contrat il n’y a pas de cession des droits à l’éditeur : tout ce qui n’est pas expressément cédé n’est pas cédé. Le droit d’auteur prévaut.

La rémunération n’opère pas un transfert de droit.

Depuis 2006, s’est mis en place un nouveau droit de création des agents publics :

droit de création en toute indépendance,

droit de préférence de l’employeur

différences liés au statut des agents selon les organismes

La solution de coédition par le biais des tutelles (les labos n’ayant pas d’identité juridique) représente-t-elle une possibilité de protection face aux éditeurs commerciaux ?

Par exemple en cas de participation du labo par le biais de financement, travail d’édition , etc.

Cela implique une cession de droit par le chercheur au profit du labo à titre gratuit sur certains supports (site) ou la possibilité de ré-exploiter pour que ces droits sur l’œuvre soit retirer du contrat d’édition puisque déjà cédé.

Paris X Diderot, exige ainsi un contrat de coédition en cas d’aide à la publication versée en échange de la cession d’une partie des droits de l’auteur

Certains contrats de recherche (ANR) comportent une clause en vertu desquelles tous les droits sont cédés au programme.

Y-a-t-il des possibilités d’exploitation non couvertes par le droit d’auteur ?

Il s’agit par exemple de la question (récurente) du dépôt dans HAL. Il n’y a pas de liberté de réutilisation des pré print s’ils sont proches de la version éditée : il y a contrefaçon si l’on ne s’est pas réservé de droit dans le contrat d’édition. Par contre, c’est différent avec le draft, mais il faut rester prudent.

Une copie privée avec accès par mot de passe ne constitue pas un droit exclusif au droit d’auteur.

Il n’y pas de copie privée autorisée pour les bases de données pour éviter une récupération des données.

Le fait de posséder une image ne donne pas de droit d’auteur sur celle-ci. On parle de « copyfraude » : copyright abusif. Ainsi, les bibliothèques, musées, etc. ne peuvent pas prétendre détenir un copyright mais ils disposent droit d’utilisation fondé sur le service rendu. Le coût devant être en rapport avec le service rendu.

Il reste la « solution » du choix initial du libre accès : étant donné que le droit d’auteur ne rémunère de toute façon pas l’auteur, pourquoi les auteurs ne se tournent-ils pas vers le libre accès et l’édition ouverte plutôt que vers les éditeurs commerciaux ?

L’exploitation non commerciale du texte ne permet pas de déroger au droit d’auteur qui est un droit de regard sur la diffusion, mais l’auteur reste maître de son texte.

Le travail d’indexation réalisé à partir d’un texte n’est pas une représentation du texte.

L’exploitation est libre lorsque l’on est pas dans de la reproduction de forme : une œuvre se définit par une activité créatrice et une forme définie.

Le statut de l’œuvre collective vaut pour un ensemble (base, ouvrage, etc.) qui réunit des éléments, mais reste le droit d’auteur sur la notice sauf si l’on peut prouver un travail d’impulsion et de coordination.

En conclusion, vient la question sur la prise de risque : s’il convient de se protéger au maximum et de prendre toutes les précautions prévues par la loi, la nature même du travail du chercheur qui se doit d’être diffusé suppose une prise de risque. Tout ne peut pas être prévu dans la loi et c’est la jurisprudence qui la complète. Pour qu’il y ait jurisprudence, il faut qu’il y ait procédure…

Cas particulier des corpus

Définir juridiquement un corpus : le corpus comprend les transcriptions, les annotations et les métadonnées

Peut-on breveter un corpus ?

Celui-ci relève du domaine public ce qui implique l’accès libre et gratuit.

Le corpus relève de la propriété intellectuelle :

La propriété intellectuelle est implicite dans les droits d’auteur

droits d’auteur = droits patrimoniaux et prérogative du droit moral

La liberté d’accès = abandon des droits patrimoniaux mais la propriété intellectuelle est inaliénable

Le corpus contient-il des données personnelles ?

Tout traitement de donnée personnelle doit faire l’objet d’une déclaration à la CNIL sauf si elles sont correctement anonymisées

Bibliographie

 

Division des affaires juridiques du CNRS

www.dgdr.cnrs.fr/daj/propriete/droits/droits.htm

http://www.universites-numeriques.fr/content/protection-des-donn%C3%A9es-personnelles-et-autres-contraintes-li%C3%A9es-%C3%A0-lexploitation-dun-site

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources-originales/legamedia/droit-dauteur-des-fonctionnaires.html

http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_des_producteurs_de_base_de_donn%C3%A9es_%28fr%29

Anne-Laure Stérin, Guide pratique du droit d’auteur textes, photos, musique, internet, 2011, Maxima, Collection Droit Pratique (Ouvrage en consultation au LARHRA, centre de documentation secondaire, RESEA)

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